Des propriétaires ne respectent pas la législation et empêchent  le passage sur des sentiers et des servitudes dûment attestées, et sont donc en infraction.  Les parcours en brun ont été récupérés grâce à l’action de la Commune de Herve, sous la précédente majorité.

 

Il s’agit de la Promenade N°7 d’Aubel, dont une partie se situe sur Herve et d’une servitude joignant le Houyeux et Rossenfosse.

La législation

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi1, ou des conventions entre les propriétaires2. C’est le Code civil, en ses articles 637 à 710bis qui régit cette matière.

Une servitude peut être continue ou discontinue. Elle sera continue si, une fois les choses placées dans l’état exigé pour son exercice, elle ne nécessite plus l’intervention de l’homme. Elle sera discontinue si son exercice nécessite l’intervention de l’homme.

Une servitude peut être apparente ou non-apparente. Elle sera apparente si elle s’annonce par des signes ou des ouvrages extérieurs visibles pour le propriétaire du fond servant.

Un chemin ou un sentier sera donc considéré comme une servitude discontinue et apparente. En effet, l’utilisateur ne passe pas en continu sur le chemin, mais occasionnellement tandis que le chemin est visible.

Une servitude peut être privée ou publique. Elle sera privée si elle ne concerne que des particuliers (autres riverains, etc.) avec un fond dominant et un fond servant. Elle sera publique si elle concerne l’ensemble de la collectivité.

Le Code civil, suivi par la jurisprudence, considère qu’une servitude de passage ne peut pas être établie par « prescription trentenaire » : on ne peut pas créer une servitude de passage en passant pendant trente ans au même endroit sur le même terrain.

Cette restriction ne vaut que pour les passages utilisés par des particuliers. Pour les passages utilisés par la collectivité, la jurisprudence considère qu’un « droit de passage sur une propriété privée peut être acquis en tant que servitude (…) au profit des habitants d’une commune et de tous les intéressés par un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque d’une bande de terrain à des fins de circulation publique, à condition que cet usage (…) ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire » (Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1983). Cette disposition a été confirmée dans le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014. Donc, une voirie non reprise à l’atlas des chemins vicinaux mais utilisée depuis trente ans ou plus par le public acquiert une existence légale de fait.

Pour prouver qu’une servitude a été utilisée dans les trente dernière années, consultez les anciennes cartes et les photos aériennes disponibles à l’Institut Géographique National. Si le chemin est repérable sur une carte ou une photo, cela constitue un élément de preuve déterminant …

En principe, une servitude de passage est perpétuelle, mais elle peut s’éteindre, essentiellement :

  • par convention ;
  • par non-usage pendant 30 ans ;
  • par une procédure de suppression devant le Juge de Paix lorsqu’elle a perdu toute son utilité.

La servitude d’enclave ne s’éteint que lorsqu’il n’y a plus d’enclave.

Une servitude d’utilité publique concernant la voirie communale est imprescriptible. Elle ne peut s’éteindre qu’en vertu d’une décision des pouvoirs compétents prévue dans le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014.